Décret n° 96-879 du 8 octobre 1996 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute modifié par le décret n°2000-577

Décrets, décrets, lois

NOR: TASP9623057D

 

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 372, L. 487 et L. 510-10 ;
Vu l’avis de l’Académie nationale de médecine ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Art. 1er. – La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l’altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu’elles sont altérées, de les rétablir ou d’y suppléer. Ils sont adaptés à l’évolution des sciences et des techniques.
Le masseur-kinésithérapeute communique au médecin toute information en sa possession susceptible de lui être utile pour l’établissement du diagnostic médical ou l’adaptation du traitement en fonction de l’état de santé de la personne et de son évolution.

 

Art. 2.Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés.
Ce bilan est adressé au médecin prescripteur et, à l’issue de la dernière séance, complété par une fiche retraçant l’évolution du traitement kinésithérapique, également adressée au médecin prescripteur.

 

Art. 3. – On entend par massage toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non, de façon manuelle ou par l’intermédiaire d’appareils autres que les appareils d’électrothérapie, avec ou sans l’aide de produits, qui comporte une mobilisation ou une stimulation méthodique, mécanique ou réflexe de ces tissus.

 

Art. 4. – On entend par gymnastique médicale la réalisation et la surveillance des actes à visée de rééducation neuromusculaire, corrective ou compensatrice, effectués dans un but thérapeutique ou préventif afin d’éviter la survenue ou l’aggravation d’une affection. Le masseur-kinésithérapeute utilise à cette fin des postures et des actes de mobilisation articulaire passive, active, active aidée ou contre résistance, à l’exception des techniques ergothérapiques.

 

Art. 5. – Sur prescription médicale, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer aux traitements de rééducation suivants :

a) Rééducation concernant un système ou un appareil :

– rééducation orthopédique ;
– rééducation neurologique ;
– rééducation des affections traumatiques ou non de l’appareil locomoteur ;
– rééducation respiratoire ;
– rééducation cardio-vasculaire, sous réserve des dispositions de l’article 8 ;
– rééducation des troubles trophiques vasculaires et lymphatiques ;

b) Rééducation concernant des séquelles :

– rééducation de l’amputé, appareillé ou non ;
– rééducation abdominale, y compris du post-partum à compter de l’examen postnatal ;
– rééducation périnéo-sphinctérienne dans les domaines urologique, gynécologique et proctologique, y compris du post-partum à compter du quatre-vingt-dixième jour après l’accouchement ;
– rééducation des brûlés ;
– rééducation cutanée ;

c) Rééducation d’une fonction particulière :

– rééducation de la motilité faciale et de la mastication ;
– rééducation de la déglutition ;
– rééducation des troubles de l’équilibre.

 

Art. 6.Le masseur-kinésithérapeute est habilité à procéder à toutes évaluations utiles à la réalisation des traitements mentionnés à l’article 5, ainsi qu’à assurer l’adaptation et la surveillance de l’appareillage et des moyens d’assistance.

 

Art. 7.Pour la mise en oeuvre des traitements mentionnés à l’article 5, le masseur-kinésithérapeute est habilité à utiliser les techniques et à réaliser les actes suivants :

    • a) Massages, notamment le drainage lymphatique manuel ;
    • b) Postures et actes de mobilisation articulaire mentionnés à l’article 4 ;
    • c) Mobilisation manuelle de toutes articulations, à l’exclusion des manoeuvres de force, notamment des manipulations vertébrales et des réductions de déplacement osseux ;
    • d) Etirements musculo-tendineux ;
    • e) Mécanothérapie ;
    • f) Réalisation et application de contentions souples, adhésives ou non, d’appareils temporaires de rééducation et d’appareils de postures ;
    • g) Relaxation neuromusculaire ;
    h) Electro-physiothérapie :
    • – applications de courants électriques : courant continu ou galvanique, galvanisation, diélectrolyse médicamenteuse, le choix du produit médicamenteux étant de la compétence exclusive du médecin prescripteur, et courant d’électro-stimulation antalgique et excito-moteur ;
    • – utilisation des ondes mécaniques (infrasons, vibrations sonores, ultrasons) ;
    – utilisation des ondes électromagnétiques (ondes courtes, ondes centrimétriques, infrarouge, ultraviolets) ;

i) Autres techniques de physiothérapie :

– thermothérapie et cryothérapie, à l’exclusion de tout procédé pouvant aboutir à une lésion des téguments ;
– kinébalnéothérapie et hydrothérapie ;
– pressothérapie.

 

Art. 8. – Sur prescription médicale, et à condition qu’un médecin puisse intervenir à tout moment, le masseur-kinésithérapeute est habilité :

    • a) A pratiquer des élongations vertébrales par tractions mécaniques (mise en oeuvre manuelle ou électrique) ;
    • b) A participer à la rééducation cardio-vasculaire de sujets atteints d’infarctus du myocarde récent et à procéder à l’enregistrement d’électrocardiogrammes au cours des séances de rééducation cardiovasculaire, l’interprétation en étant réservée au médecin ;
    • c)

A participer à la rééducation respiratoire. 

Art. 9. – Dans le cadre des traitements prescrits par le médecin et au cours de la rééducation entreprise, le masseur-kinésithérapeute est habilité :

    • – à pratiquer les aspirations rhinopharyngées et les aspirations trachéales chez un malade trachéotomisé ou intubé ;
      – à administrer en aérosols, préalablement à l’application de techniques de désencombrement ou en accompagnement de celle-ci, des produits non médicamenteux ou des produits médicamenteux prescrits par le médecin ;
      – à mettre en place une ventilation par masque ;
      – à mesurer le débit respiratoire maximum ;

a) A prendre la pression artérielle et les pulsations ;
b) Au cours d’une rééducation respiratoire :

c) A prévenir les escarres ;
d) A assurer la prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;
e) A contribuer à la lutte contre la douleur et à participer aux soins palliatifs.

 

Art. 10. – En cas d’urgence et en l’absence d’un médecin, le masseur-kinésithérapeute est habilité à accomplir les gestes de secours nécessaires jusqu’à l’intervention d’un médecin. Un compte rendu des actes accomplis dans ces conditions doit être remis au médecin dès son intervention.

 

Art. 11. – En milieu sportif, le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à l’établissement des bilans d’aptitude aux activités physiques et sportives et au suivi de l’entraînement et des compétitions.

 

Art. 12. – Le masseur-kinésithérapeute est habilité à participer à la réalisation de bilans ergonomiques et à participer à la recherche ergonomique.

 

Art. 13. – Selon les secteurs d’activité où il exerce et les besoins rencontrés, le masseur-kinésithérapeute participe à différentes actions d’éducation, de prévention, de dépistage, de formation et d’encadrement.
Ces actions concernent en particulier :

a) La formation initiale et continue des masseurs-kinésithérapeutes ;
b) La contribution à la formation d’autres professionnels ;
c) La collaboration, en particulier avec les autres membres des professions sanitaires et sociales, permettant de réaliser des interventions coordonnées, notamment en matière de prévention ;
d) Le développement de la recherche en rapport avec la masso-kinésithérapie ;
e) La pratique de la gymnastique hygiénique, d’entretien ou préventive.

 

Art. 14. – Le décret no 85-918 du 26 août 1985 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute est abrogé.

 

Art. 15. – Le ministre du travail et des affaires sociales et le secrétaire d’Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.