Suite à la suppression par le Sénat de cet article qui intéresse l’exercice futur de tous les professionnels de santé, en 2ème lecture, la commission des affaires sociales des députés, sous la présidence de Mme Boyer, a réintroduit textuellement cet article 22 (cliquez ici pour le compte-rendu des débats de cette commission, sur cet article 22).
Pour information, Mme Boyer est cadre de santé hospitalière, M.Bur est chirurgien-dentiste, M. Leteurtre est chirurgien orthopédiste, Mme Lemorton est pharmacienne, M.Door est cardiologue, M. Rolland est médecin généraliste, M. Malherbe administrateur hors-classe et M. Mallot contrôleur général économique et financier.
Le texte qui va donc être soumis aux députés contient a cette heure de nouveau ce fameux article 22 qui nous inquiète:
Article 22
L’article L. 112-1 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les mutuelles ou unions peuvent toutefois instaurer des différences dans le niveau des prestations lorsque l’assuré choisit de recourir à un professionnel de santé, un établissement de santé ou un service de santé membre d’un réseau de soins ou avec lequel les mutuelles, unions ou fédérations ont conclu un contrat comportant des obligations en matière d’offre de soins. »