Règle générale:
L’inscription au tableau de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes rend licite l’exercice de la masso-kinésithérapie sur le territoire Français (Articles L. 4112-5 et L. 4321-10 du Code de la Santé Publique). Cela concerne donc
- les masseurs-kinésithérapeutes titulaires du diplôme d’Etat français, les masseurs-kinésithérapeutes de nationalité française et les ressortissants d’une autre pays de l’Union Européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) titulaires d’une autorisation d’exercice, les ressortissants d’un pays tiers (hors Union Européenne et hors Espace économique européen) titulaires d’une autorisation d’exercice.
- Les personnes morales (SEL- SCP) sont également soumises à l’obligation d’inscription au tableau de l’ordre (articles L. 4321-16 ; R. 4381-10 et R. 4381-27 du code de la santé publique).
- Les sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) doivent aussi être inscrites au tableau de l’ordre (art. 31.1 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990)
- Les professionnels admis à exercer en France dans le cadre de l’accès partiel mais dans le cadre d’un établissement, c’est-à-dire dans le cadre d’un exercice « permanent » par opposition à un exercice temporaire/occasionnel (art. L. 4002-4 et 4002-5 du CSP )
Exceptions
Sont dispensés de cette inscription uniquement :
- les kinésithérapeutes du service des armées (militaires en position d’activité au sens de l’article L. 4138-2 du code de la santé publique-art. L. 4061-1 et L.4321-13 du CSP)
- les masseurs-kinésithérapeutes qui, ayant la qualité de fonctionnaires de l’Etat ou d’agents titulaires d’une collectivité locale ne sont pas appelés, dans l’exercice de leurs fonctions, à exercer la masso-kinésithérapie (article L. 4112-6 du code de la santé publique rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L. 4321-19 du même code) ;
- les cadres, cadres supérieurs de santé et directeurs de soins qui n’exercent pas effectivement ou exercent de manière purement occasionnelle le massage et la gymnastique médicale (Conseil d’État 20 mars 2013 n° 357896).
- les masseurs-kinésithérapeutes et les professionnels en exercice partiels exerçant sous le régime de la libre prestation de services (article L. 4321-11 du code de la santé publique).
Communication
- Le tableau est publié annuellement au mois de janvier (le 6 janvier) Il est . déposé à l’ARS pour être communiqué aux mairies et pharmacies situées sur le territoire du département. (art. R 4112-6 du CSP)
- Le directeur général de l’ARS ainsi que le parquet du tribunal judiciaire ont un droit d’accès permanent à ce tableau et peuvent en obtenir copie (L. 4321-10 du CSP)
- L’Agence Numérique en Santé ANS (ex-ASIP santé), en tant que gestionnaire du RPPS, est destinataire des données du tableau de l’ordre conformément aux dispositions de l’article D. 4311-98 du code de la santé publique.
Aucun texte n’autorise la communication du tableau aux organismes d’assurance maladie, aux syndicats, associations, unions régionales des professionnels de santé, sociétés commerciales ou tout autre organisme tiers.
Mais, selon le R 4112-4 du CSP, il est autorisé la communication d’une décision individuelle de refus d’inscription au tableau aux organismes d’assurance maladie du régime général, de la mutualité sociale agricole et du régime social des indépendants ayant compétence dans le département. Pour le reste, tout organisme d’assurance maladie ou autre vérifie sur le tableau affiché au siège du conseil ou sur le site Internet de l’ordre qu’un professionnel est inscrit au tableau.
L’inscription au tableau est décrite sur cette page : inscription au Tableau de l’Ordre