Pourquoi l’examen des contrats ?

Pourquoi ? Comment ?

Le conseil départemental a pour mission

l’examen des contacts, afin de contrôler que

la déontologie professionnelle y soit respectée

Principe : la communication des contrats

Le principe de la communication de ses contrats par un masseur-kinésithérapeute est énoncé par l’article L.4113-9 du Code de la santé publique (dont l’application a été étendue à l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes par l’article L.4321-19 CSP).

Cet article prévoit que :
« Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes doivent communiquer au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession ainsi que, s’ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l’usage de ce matériel et de ce local.
Les mêmes obligations s’appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local.
La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l’avenant, afin de permettre l’application des articles L. 4121-2 et L. 4127-1.
Les contrats et avenants dont la communication est prévue ci-dessus doivent être tenus à la disposition du ministre chargé de la santé par le conseil départemental de l’ordre des médecins, par le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes ou par le conseil départemental de l’ordre des sages-femmes.
Toute personne physique ou morale passant un contrat avec un médecin, un chirurgien-dentiste ou une sage-femme doit le faire par écrit.
Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes exerçant en société doivent communiquer au conseil de l’ordre dont ils relèvent, outre les statuts de cette société et leurs avenants, Ces communications doivent être faites dans le mois suivant la conclusion de la convention ou de l’avenant. »

 

Modalités de la communication des contrats

Qui doit communiquer le contrat ?

Les masseurs-kinésithérapeutes en exercice ainsi que ceux qui demandent leur inscription au tableau de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont soumis à cette obligation de communication de leurs contrats.

Les deux parties ayant signé le contrat doivent donc envoyer un exemplaire du contrat au CDO, même s’il s’agit du même CDO, sous forme papier ou numérisée :  ceci évite une impression supplémentaire pour insertion dans le dossier papier de chaque MK, et évite de rejeter la responsabilité d’un non-envoi sur le confrère ou la consœur.

Chaque signataire doit donc envoyer une copie à son CDO, MÊME s’il s’agit du même CDO »

Quels contrats doivent être communiqués ?

Tous les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice professionnel du masseur-kinésithérapeute doivent être communiqués au conseil départemental.
C’est ainsi que doivent notamment être communiqués :

  • les contrats d’association avec ou sans partage des honoraires, les contrats d’exercice en commun, les contrats d’exercice groupé ;
  • les contrats de collaborateur libéral ;
  • les contrats conclus avec les cliniques, avec les EHPAD, avec l’ensemble des établissements de santé privés ;
  • les statuts des sociétés d’exercice (SCP et SEL) ainsi que les conventions et avenants relatifs à leur fonctionnement ou aux rapports entre associés, toutes les modifications de leurs statuts ou des éléments relatifs au capital social, ainsi que les règlements intérieurs des sociétés ;
  • les statuts de SCM ;
  • les contrats de travail ;
  • les contrats avec une administration de l’État, une collectivité territoriale ou un établissement public ;
  • les contrats de salariat conclus entre masseurs-kinésithérapeutes et d’autres professionnels de santé
  • les contrats de remplacement (même s’ils ne sont conclus que pour une très courte durée) ;
  • les contrats de cession de cabinet, de clientèle ;
  • les baux à usage professionnel ;
  • les contrats de responsabilité civile professionnelle.

Une convention de tutorat pour accueil d’un étudiant d’un IFMK est un contrat et doit en conséquence aussi être envoyé au CDO par le titulaire.

Dans quel délai ces contrats doivent-ils être communiqués ?

Pour les masseurs-kinésithérapeutes qui demandent leur inscription au tableau, les contrats conclus précédemment doivent être communiqués au moment du dépôt du dossier de demande d’inscription au tableau.
Pour les masseurs-kinésithérapeutes en exercice, la communication de ces contrats et avenants doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l’avenant.

Comment communiquer un contrat au CDO ?

Trois solutions:

  • soit par courrier,
  • soit par remise en mains propres au secrétariat du CDO ( sur RV),
  • soit par courriel (au format PDF, lisibles, en un seul document avec des pages dans l’ordre, et d’un poids inférieur à 500 Ko par page).  Si vous ne maitrisez pas la numérisation, préférez un envoi papier.

 

Exigence d’un écrit :

Tous les contrats et avenants dont la communication est exigée doivent être passés par écrit.

Les conséquences de la non communication :

  • En matière d’inscription au tableau :

La non communication des contrats ou avenants ou encore le défaut de rédaction d’un écrit, lorsqu’il est imputable au praticien, peuvent motiver un refus d’inscription au tableau (Article L.4113-10 CSP).

  • En matière disciplinaire :

Constituent une faute disciplinaire susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire telle qu’un avertissement, un blâme, une interdiction temporaire d’exercer :

  • Le défaut de communication des contrats ou avenants (Article L.4113-10 CSP)
  • Le défaut de rédaction d’un écrit lorsqu’il est imputable au praticien. (Article L.4113-10 CSP)
  • La communication mensongère d’un contrat (Article L4113-11 aliéna 1er CSP)

Conservation des contrats :

Le code de la santé publique prévoit que les contrats et avenants dont la communication est prévue doivent être tenus à la disposition du Ministre de la santé par le conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes. (Article L.4113-9 CSP).
Aucune condition de délai n’étant apportée, ils doivent donc tous être conservés par le CDO.

Réponse du conseil départemental de l’Ordre

Notre conseil accuse toujours réception du contrat par voie courriel.

Trois cas sont à envisager en matière de communication des contrats :

1. Dans le cadre d’une procédure d’inscription :

Lorsque la communication porte sur le contrat signé des parties et déposé à l’appui d’une demande d’inscription, l’article L.4112-3 prévoit que le conseil départemental de l’ordre statue sur la demande d’inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d’un dossier complet.
Le contrat doit alors être vérifié dans ce délai.

En application de l’article L.4113-10 alinéa 2 du CSP, le conseil départemental ne peut plus mettre en œuvre, à raison des contrats et avenants ci-dessus prévus, les pouvoirs qu’il tient de l’article L.4112-3 du CSP (enquête hors de France métropolitaine) « lorsqu’un délai de six mois s’est écoulé depuis la communication desdits contrats ou avenants ».

En ce qui concerne les ressortissants des États tiers, le délai est porté à six mois lorsqu’il y a lieu de procéder à une enquête hors de la France métropolitaine. L’intéressé en est avisé.
Dans la semaine qui suit la décision du conseil, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l’intéressé. En cas de refus d’inscription, la décision doit être motivée.

2. Dans le cadre d’un changement des modalités d’exercice du praticien :

Comme pour les autres contrats communiqués au CDOMK, le délai est de deux mois.

3. Communication du projet de contrat :

Les intéressés peuvent soumettre au conseil départemental un simple projet d’acte, même non signé des parties.
En application de l’article L.4113-12 CSP, le conseil départemental de l’Ordre doit alors faire connaître ses observations dans le délai d’un mois.

A défaut de réponse dans ce délai, le silence du CDO signifiera qu’il a implicitement admis la conformité du projet de contrat, notamment aux dispositions du code de déontologie.

 

Contrôle du conseil départemental de l’Ordre

Nature de ce contrôle :

L’Ordre a été investi par la loi d’un pouvoir de contrôle sur ces contrats, notamment lors de l’inscription au tableau, afin d’éviter que les masseurs-kinésithérapeutes ne concluent des contrats portant atteinte aux principes de moralité ou d’indépendance qu’exige l’exercice de la profession.
La communication au conseil départemental de l’Ordre des conventions relatives à l’exercice de la profession doit simplement être comprise comme destinée à permettre à l’Ordre d’exercer sa mission de maintien de la déontologie de la profession.
En principe, il est admis que la formalité du contrôle est sans influence sur la validité ou les effets civils des conventions qui y sont soumises et qui relèvent seulement de l’appréciation des tribunaux civils. Ces derniers demeurent toutefois liés par les principes de moralité et d’indépendance professionnelle.
Le conseil départemental de l’Ordre contrôlera donc en priorité la conformité du contrat qui lui est soumis aux dispositions du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes.

Il convient à cet effet de rappeler que l’article 2 du décret n° 2008-1135 du 3 novembre 2008 portant code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes prévoit que « II. ― Les contrats professionnels signés avant la date de publication du présent décret devront avoir été rendus conformes aux dispositions du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes dans sa rédaction issue de l’article 1er du présent décret, au plus tard deux ans après la date de cette publication ».

Les praticiens auront donc deux ans à compter du 6 novembre 2008 pour mettre en conformité leurs contrats avec les dispositions du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes.

 

Pouvoirs du conseil départemental de l’Ordre :

Dans le cadre d’une demande d’inscription :

A la suite de la communication qui lui est faite des contrats ou des projets de contrats, le conseil départemental de l’Ordre peut refuser l’inscription au tableau de celui qui la postulait :

• si le contrat lui semble incompatible avec les règles de la profession

• ou s’il lui semble susceptible de priver le praticien de l’indépendance professionnelle nécessaire (art.  L. 4113-11 alinéa 2 CSP) ;

Le défaut de communication peut également entrainer un refus d’inscription.

Dans l’ensemble des situations

Le conseil départemental pourra également, le cas échéant, souligner au praticien les points du contrat pouvant paraître incohérents, contradictoires, ou bien lui apparaissant comme une source potentielle de litige.
Il pourra ainsi être conseillé aux signataires de modifier de telles clauses, sans pour autant retreindre leur liberté contractuelle.

 

Limite du pouvoir du conseil départemental de l’Ordre

Le pouvoir disciplinaire de l’Ordre ne peut s’exercer que si le contrat est contraire aux règles de déontologie.
Le refus de s’incliner devant l’opposition de l’Ordre au contrat n’est donc une faute disciplinaire que si la juridiction disciplinaire juge que la clause incriminée est réellement contraire aux devoirs professionnels.

 

Application

Le conseil d’État a jugé, à propos de l’Ordre des médecins, que, si les contrats conclus entre praticiens en vue de l’exercice de leur profession doivent être communiqués à l’ordre pour que soit vérifiée leur conformité avec les prescriptions du Code de déontologie, les textes ne confèrent pas pour autant au conseil de l’ordre un pouvoir d’approbation (CE, sect., 3 juill. 1970, Nguyen Van Phi Long : Rec. CE 1970, p. 460).