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Commission mixte paritaire de conciliation des masseurs kinésithérapeutes

Cette commission intervient sur plainte, 

dans le cadre de discrimination alléguée

Le décret n° 2020-1215 du 2 octobre 2020 relatif à la procédure applicable aux refus de soins discriminatoires et aux dépassements d’honoraires abusifs ou illégaux crée la Commission mixte paritaire de conciliation des masseurs kinésithérapeutes.
L’objet de cette commission est d’intervenir dans les cas de discrimination rapportés  par un patient ( ou une association de patient)  contre un professionnel de santé ( dans le cas présent un kinésithérapeute).

Discrimination 

« Aucune personne ne peut faire l’objet de discriminations dans l’accès à la prévention ou aux soins. » (art. L. 1110-3 du CSP)

Selon la loi, elle peut être constituée par :

 Art. R. 1110-8 CSP

« Constitue un refus de soins discriminatoire, au sens de l’article L. 1110-3, toute pratique tendant à empêcher ou dissuader une personne d’accéder à des mesures de prévention ou de soins, par quelque procédé que ce soit et notamment par des obstacles mis à l’accès effectif au professionnel de santé ou au bénéfice des conditions normales de prise en charge financière des actes, prestations et produits de santé, pour l’un des motifs de discrimination mentionnés aux articles 225-1 et 225-1-1 du code pénal ou au motif que cette personne bénéficie du droit à la protection complémentaire en matière de santé prévu à l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale ou du droit à l’aide médicale d’État prévu à l’article L. 251-1du code de l’action sociale et des familles. »

Art. 225-1 code pénal 

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée.

Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les personnes morales sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autonomie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, des activités syndicales, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales. »

Art. 225-1-1 code pénal 

« Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article 222-33 ou témoigné de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés. »

 

Rappel du code de déontologie

Art. R. 4321-58 CSP

Le masseur-kinésithérapeute doit écouter, examiner, conseiller, soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur couverture sociale, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne soignée.

Art. R. 4321-80 CSP

« Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s’engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données acquises de la science. »

Art. R. 4321-92 CSP

« La continuité des soins aux patients doit être assurée. Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, le masseur-kinésithérapeute a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il en avertit alors le patient et transmet au masseur-kinésithérapeute désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »

La CMPCK

La CMPCK est composée de 4 membres :

  • 2 désignés par l’organisme local d’assurance maladie (OLAM)
  • 2 désignés par le conseil départemental de l’ordre (CDO) pour une durée de trois ans,

L’OLAM et le CDO doivent également désigner 2 suppléants chacun.

La CMPCK ne peut siéger qu’en formation paritaire de 2 ou 4 membres (nombre égal de représentants de l’OLAM et du CDO).

Le secrétariat est assuré par les services de l’organisme qui ont réceptionné la plainte sauf si les deux autorités en conviennent différemment. Dans l’Allier, le CDO assurera le secrétariat.

 

La CMPCK compétente

La CMPCK est celle du tableau duquel est inscrit le professionnel à la date de sa saisine. Si le professionnel exerce sur deux lieux d’activité dans deux départements distincts, il convient de choisir la CMPCK du département dans lequel est situé le cabinet principal.

La plainte

Forme de la plainte

La plainte doit mentionner l’identité et les coordonnées du plaignant, indiquer des éléments permettant d’identifier le professionnel et décrire les faits reprochés. –

L’auteur de la plainte

C’est la personne qui s’estime victime d’un refus de soins discriminatoire ou toute association agréée ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades, conformément à l’article L. 1114-1 du CSP

La procédure

L’organisme recevant la plainte, le CDO ou l’OLAM, en accuse réception et la transmet à l’organisme qui n’en a pas été destinataire et au professionnel de santé.Il peut convoquer le professionnel (un relevé de l’audition doit dans ce cas être établi et transmis à la commission).

Le secrétariat de la CMPCK convoque les parties à une séance de conciliation qui doit se dérouler dans les trois mois suivant la réception de la plainte.

Le patient et le professionnel peuvent se faire assister de la personne de leur choix, ou représenter avec mandat. En cas d’impossibilité d’assister ou de se faire représenter, le patient ou le professionnel peut formuler pa récrit des remarques et justifier son absence. Exceptionnellement, la réunion peut se dérouler en visioconférence ou conférence téléphonique.

  • A l’issue des échanges, si la commission constate la conciliation, la plainte est éteinte et un procès-verbal de conciliation est rédigé et signé par les parties et les membres de la CMPCK.
  • En cas d’absence de conciliation : le procès-verbal indique les points de désaccord, informe el CDO et l’OLAM . La plainte est alors transmise par le CDO à la CDPI, avec les pièces nécessaires, un avis motivé sur la plainte, le cas échéant en s’y associant,

 

Dans l’Allier,

  • le secrétariat de la CMPCK est assuré par votre Conseil départemental,
  • les deux titulaires de cette commission sont Laurent COLLERY et Élisabeth COUSSE VERLUT.
  • Deux autres membres titulaires de la CPAM03 complètent cette commission de 4 membres.

 

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