28 mars : discrimination et Commission Mixte Paritaire de Conciliation des Kinésithérapeutes

la CMPCK a été créée le 2 octobre 2020

et mise en place le 4 janvier 2021

 

Déontologie, Exercice professionnel, Juridique

La commission mixte paritaire de conciliation des kinésithérapeutes (CMPCK) a été créée pour tenter de concilier en cas de plainte formée par une personne s’estimant victime d’un refus de soins discriminatoire de la part d’un kinésithérapeute.

Exemples de refus discriminatoires :

  • refus de prendre en charge un patient en CSS ( ex CMU)
  • refus de prendre en charge au motif de leur apparence physique, de leur opinion politique, de leur capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, ou une religion déterminée.

Ainsi, en pratique, un patient s’estimant victime d’un refus de soins discriminatoire peut saisir d’une plainte le directeur de la CPAM 03  ou le président du CDO. L’organisme ayant reçu la plainte auditionne le plaignant dans un délai d’un mois, puis transmet le PV à la CMPCK.

La CMPCK reçoit les deux parties, le professionnel et le plaignant dans un délai de 3 mois post-dépôt de la plainte.

Un PV est dressé dans tous les cas.

En cas de conciliation, l’affaire s’arrête là pour la CMPCK

En cas de non conciliation, la plainte est transmise en Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des MK, la CDPI,  pour mise en application des articles:

  • Art. R. 4321-58 CSP : « Le masseur-kinésithérapeute doit écouter, examiner, conseiller, soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur couverture sociale, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne soignée. »
  • Art. R. 4321-80 CSP : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s’engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science. »
  • Art. R. 4321-92 CSP : « La continuité des soins aux patients doit être assurée. Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, le masseur-kinésithérapeute a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. S’il se dégage de sa mission, il en avertit alors le patient et transmet au masseur-kinésithérapeute désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des soins. »

Dans l’Allier, le secrétariat de la CMPCK est assuré par votre Conseil départemental, les deux titulaires de cette commission sont Laurent COLLERY et Élisabeth COUSSE VERLUT. Deux autres membres titulaires de la CPAM03 complète cette commission de 4 membres.

Plus de détails sur cette page, spéciale CMPCK : la CMPCK

 

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